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L’équipe de Droit Public du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence et des textes réglementaires.
Dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat, le Conseil d'État juge que "Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des dispositions précitées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 [repris respectivement aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique] lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur."
En conséquence de cette qualification, la rémunération des travaux par le biais d'un loyer a été jugée comme constituant un paiement différé prohibé par les dispositions applicables aux marchés publics. Le Conseil d'État valide donc l'annulation du contrat prononcée par la cour d'appel au motif que cette clause illégale était par ailleurs indivisible du reste du contrat.
CE, 4 avril 2024, n° 472476
Saisi d'une demande d'avis relative à la qualification de pouvoir adjudicateur des personnes morales de droit privé gestionnaire des établissements de et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), le Conseil d'État a considéré que "les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les organismes à but lucratif, ne sont soumises qu'à un contrôle de régularité, y compris lorsqu'est en cause, s'agissant des établissements à but non lucratif, des dysfonctionnements dans leur gestion financière. Si certains de ces contrôles, en matière de garantie d'emprunt et de programmes d'investissements, sont exercés a priori, ils sont destinés à garantir le respect de la réglementation tarifaire et n'ont, pas davantage que les autres contrôles, pour objet ou pour effet de remettre en cause l'autonomie de gestion de ces personnes privées. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont ainsi pas soumis, du fait de ces dispositions, à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d'influencer leurs décisions en matière d'attribution de marchés". En conséquence, ces établissements ne remplissent pas la condition posée au b) de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique (ie un organisme "dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur").
CE, Avis, 11 avril 2024, n°489440
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a répondu par la négative à la question de savoir si la règle dite du "délai raisonnable" de recours dégagée par le Conseil d'État dans sa décision du 13 juillet 2016 dite "Czabaj" devrait recevoir application devant les juridictions judiciaires, notamment en matière de délai de recours contre un titre de recettes.
Au terme de son analyse, la Cour de cassation considère en premier lieu, que "le risque de contestation d'actes ou de décisions sans limite de durée ne se présente pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires devant lesquelles les règles de la prescription extinctive suffisent en principe à répondre à l'exigence de sécurité juridique."
En outre, la Cour de cassation souligne que "la règle issue de l'article 680 du code de procédure civile constitue un principe général qui s'applique devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de cette décision ou de cet acte et celle des voies et délais de recours", et que "transposer la solution dégagée par le Conseil d'État pourrait conduire à étendre cette règle à tous les délais de recours, ce qui remettrait en cause l'application de ce principe général et pourrait porter atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès civil".
Cour de cassation du 8 mars 2024, n° 21-12.560
Ecrit par Perrine Limousin