Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires des mois de juillet et août 2024.
Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.
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En application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ("loi industrie verte"), l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite a été publié le 5 juillet 2024 au Journal Officiel de la République Française.
Cet arrêté, modifiant l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, précise notamment les modalités relatives à l'obligation introduite par la loi industrie verte d'imposer une part d'actifs non cotés dans les grilles de gestion pilotée des plans d'épargne retraite ("PER").
Ainsi, l'arrêté détaille selon le type de gestion et l’horizon de placement, d'une part, la part minimales des versements devant être affectés à des actifs non cotés et, d'autre part, la part minimale des versements devant être affectés à des actifs à faible risque.
Également, il est à noter parmi les apports de l'arrêté que celui-ci prévoit la création d'une quatrième grille de gestion dite "offensive" au sein de laquelle la part des actifs à faible risque doit au moins être égale à 30% de l'encours à partir de cinq (5) ans avant la date de liquidation envisagée et à 50% à partir de deux (2) ans avant cette même date.
Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur au 24 octobre 2024.
Par ailleurs, un autre arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie a été publié le 6 juillet 2024 au Journal Officiel de la République Française.
Cet arrêté définit les allocations des différents profils de gestion pilotée en assurance-vie et précise la part minimale requise d'actifs non cotés selon les différents profils de gestion. Toutefois, l'arrêté ne prévoit pas d'obligation de détention d'actifs non cotés pour le profil de gestion dit "prudent" (i.e., celui dont l'allocation en actifs à faible risque représente au moins 50% de l'encours).
S'agissant du profil dit "équilibré", celui-ci doit intégrer au moins 4% d'unités de compte non cotées. Il est à noter qu'un profil est considéré comme « équilibré » à la condition que, dans l’allocation, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque soit au moins égale à 30% de l’encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à dix (10) ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation du profil, cette part minimale passe à 20%.
S'agissant du profil dit "dynamique", celui-ci doit intégrer au moins 8% d'unités de compte non cotées. Il est à noter qu'un profil est considéré comme "dynamique" à la condition que, dans l'allocation, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque soit au moins égale à 20% de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à dix (10) ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10%.
Les dispositions de cet arrêté entreront également en vigueur au 24 octobre 2024.
Source :
Les décrets n°2024-713 et n° 2024-714 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d’épargne retraite, ont été publiés au Journal Officiel de la République Française le 7 juillet 2024.
D'abord, le décret n° 2024-713 ouvre aux épargnants l’accès à des véhicules financiers permettant d'investir dans des actifs non cotés (e.g., fonds professionnels spécialisés, fonds européen d'investissement à long terme ("ELTIF")).
Le décret n° 2024-713 modifie notamment l’article R. 131-1 du Code des assurances en instituant l’obligation pour les fonds d’investissement alternatifs et les OPCVM nourriciers, lorsqu’ils constituent des placements collectifs en unités de comptes au sens de l’article L. 131-1 du Code des assurances, d’avoir comme maitre un fonds ou un OPCVM également éligible au dispositif prévu par l’article R. 131-1 du même code.
Le décret n°2024-713 modifie également l’article R. 131-1-1 du Code des assurances. A ce titre, les parts ou actions d’organismes de financement spécialisés, présentées au titre d’unités de compte des contrats d’assurance vie, devront répondre aux mêmes règles de quotas imposées aux fonds professionnels spécialisés prévues par l’article L. 214-28 du Code monétaire et financier ("CMF"). Ces quotas ne seront pas applicables si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Dans cette dernière hypothèse les quotas et règles d’investissement relatifs aux ELTIF devront être appliqués.
En outre, le décret n°2024-713 supprime notamment la possibilité, anciennement prévue à l’article R. 131-1-2 du Code des assurances, de réserver la sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 du Code des assurances aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droit exprimés en unités de compte au sein de fonds dits ELTIF une prime supérieure ou égale à EUR 10,000.
Dans le prolongement des nouvelles dispositions relatives aux contrats d’assurance vie, le décret n°2024-713 modifie l’article R. 224-1 du CMF et introduit les nouveaux articles R. 224-3-1, R. 224-3-2 et R. 224-3-4 du CMF afin de répliquer les nouvelles dispositions du Code des assurances aux parts et actions de fonds professionnels pouvant être affectées dans un plan d'épargne retraite ("PER").
Ces dispositions entreront en vigueur au 24 octobre 2024, à l’exception de celles prévues au 5° de l’article R. 224-1 du CMF (i.e., PER ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs dénommés ELTIF) qui sont applicables depuis le 8 juillet 2024.
Par ailleurs, le décret n°2024-714 du 5 juillet 2024 apporte quant à lui des précisions s’agissant de la procédure à suivre par les assurés afin de sélectionner des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans le cadre de produits d'assurance vie. Ces précisions ont été intégrées à l’article D. 131-1-3 modifié du Code des assurances ainsi qu’au nouvel article D. 224-3-1 du CMF.
Les dispositions du décret n°2024-714 entreront en vigueur le 24 octobre 2024.
Source :
L'arrêté du 3 juillet 2024 modifiant le taux de la prime afférente à la garantie contre les catastrophes naturelles ("Cat Nat") allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance mentionné à l'article A. 125-4 du Code des assurances a été publié au Journal Officiel de la République Française le 7 juillet 2024.
Cet arrêté abaisse le taux plafonné – basé sur le montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents - de la rétribution allouée aux distributeurs offrant une garantie Cat Nat.
Ce taux de rémunération, actuellement de 8 %, sera abaissé à un montant maximal de 5% prélevé sur le montant de la prime d’assurance ou cotisation relative aux contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") a publié le 5 juillet 2024 une note rappelant la définition des Personnes Politiquement Exposées ("PPE"), leur cadre réglementaire ainsi que les risques spécifiques liés à ces personnes.
La publication de l'ACPR n'apporte pas de changement au régime des PPE mais rappelle l'importance de faire preuve de vigilance dans la détection des PPE et du suivi de la relation d'affaires avec ces clients. Ainsi, un client PPE est une personne physique qui exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, une fonction publique importante en France, à l'étranger, ou au sein d'une organisation internationale. Les fonctions concernées sont énumérées à l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier, complété par un arrêté du 17 mars 2023 et une liste de la Commission européenne. Les proches des PPE, notamment conjoints, enfants et parents, sont également soumis à des mesures de vigilance accrues. Ces mesures s'appliquent également aux personnes ayant des liens d'affaires étroits avec les PPE. Le Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ("AMLR"), qui entrera en application le 10 juillet 2027, précise notamment certaines notions de proches et étendra la qualité de PPE à d'autres personnes.
La publication de l’ACPR clarifie par ailleurs les documents qui doivent être demandés aux PPE, notamment tout élément d’information sur leur situation professionnelle et tout information permettant d’apprécier l’origine des fonds confiés et du patrimoine détenu. Ce dernier point peut concerner des actes de propriété, documents notariés ou documents sur les société, et doivent permettre une appréciation précise du patrimoine de la PPE.
L'ACPR précise enfin que la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ("AMLA") publiera dans les prochaines années des orientations relatives aux PPE afin d’harmoniser les pratiques au niveau européen.
Source: Publication ACPR relative aux Personnes Politiquement Exposées
A la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022 qui a considéré que l’accès public illimité aux informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés portait gravement atteinte aux droits à la vie privée et à la protection des données personnelles garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ("AMLD6") a précisé les modalités de restriction de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs.
Par conséquent, la France a instauré de nouvelles modalités d'accès afin de se conformer à ces nouvelles exigences. A cet égard, pourront accéder au registre des bénéficiaires effectifs les personnes justifiant d'un intérêt légitime dont notamment (i) les autorités compétentes, (ii) les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile, ainsi que (iii) les entreprises soumises au régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ces nouvelles modalités d'accès au registre des bénéficiaires effectifs sont effectives depuis le 31 juillet 2024.
Source : Refonte des modalités d'accès au registre des bénéficiaires effectifs
La cellule de renseignement financier française ("Tracfin") a modifié le formulaire de déclaration de soupçon qui était disponible depuis 2012 afin de simplifier son usage et améliorer la qualité des déclarations qui lui sont transmises.
En vertu de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, les entités soumises au régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont tenues de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Dès lors, les entités visées ci-dessus peuvent depuis juillet 2024 effectuer leur déclaration de soupçon à l'aide du nouveau formulaire disponible sur le service de télédéclaration ERMES.
Source : Publication d'un formulaire de déclaration de soupçon par Tracfin
Les trois autorités européennes de surveillance (EBA, EIOPA et ESMA – "AES") ont publié les 17 et 26 juillet 2024 le deuxième lot de règles de niveau 2 en vertu du Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ("DORA").
Les AES ont publié le 17 juillet 2024 le deuxième lot de règles de niveau 2 en vertu de DORA à l'exception des normes techniques de réglementation ("RTS") relatives à la sous-traitance de services de Technologies de l'information et de la Communication ("TIC") soutenant des fonctions critiques ou importantes dans le cadre de DORA (voir ci-dessous).
Ce deuxième lot de règles de niveau 2 comprend les :
Ces mesures visent à harmoniser les pratiques entre les pays membres de l’Union européenne, garantissant ainsi la continuité des services financiers et la sécurité des données des clients.
A la suite de la publication du 17 juillet 2024, les AES ont publié le 26 juillet 2024 le rapport final sur les RTS relatives à la sous-traitance de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes en vertu de DORA.
Ces RTS détaillent les exigences spécifiques relatives à la sous-traitance de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes (ou des parties importantes de ces fonctions) quant à notamment :
Source :
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (« EIOPA ») a lancé le 2 août 2024 une consultation publique sur la mise en œuvre d’un nouveau cadre de proportionnalité relative à la révision de la directive Solvabilité II.
L’objectif de cette consultation est de mieux adapter les exigences réglementaires en fonction de la taille et de la complexité des entreprises d’assurance, afin de réduire les obligations pesant sur les entreprises jugées petites ou non complexes.
Cette consultation concerne deux aspects du nouveau régime de proportionnalité. D'abord, l’affinement de la méthode de classification des entreprises d’assurance en tant que petites et non complexes qui bénéficieraient de mesures de proportionnalité. Ensuite, les conditions d’octroi de mesures de proportionnalité similaires (i.e., certaines exigences réduites) aux entreprises d'assurance qui ne relèvent pas, par défaut, de la catégorie des entreprises petites et non complexes.
Pour rappel, le principe de proportionnalité contenu dans le projet de révision de la directive Solvabilité II prévoit de ne pas imposer d'exigences disproportionnées aux entreprises plus petites et moins complexes que d'autres acteurs plus importants du marché afin de réduire les charges réglementaires et les coûts pour ces entreprises dans le but de favoriser la diversité du marché et la concurrence.
A la suite de l’accord du 13 décembre 2023, de nouvelles mesures et critères permettront de déterminer les entreprises d'assurance pouvant bénéficier de ces ajustements. L’EIOPA invite ainsi les acteurs du marché jusqu'au 25 octobre 2024 à faire part de leurs commentaires quant au document de consultation et au projet d’avis qu’il contient en répondant aux questions au moyen d'une enquête en ligne.
Source : Lancement par l’EIOPA d’une consultation sur Solvabilité II
Authored by Mohamed Boukesra
Par arrêté de la ministre de la culture en date du 25 juillet 2024, l'agrément de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en vue de la gestion du droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de l'Union européenne est renouvelé pour une durée de cinq ans.
Authored by Anna Revidi and Mengyao Li
Le 9 septembre 2024, le Médiateur des entreprises et l’Observatoire Économique de la Commande Publique ont publié un guide dont l’objet est de mettre en exergue les bonnes pratiques permettant, d’une part, de fluidifier la communication entre les parties prenantes d’un marché et, d’autre part, de limiter les rejets et retards de paiement dans les marchés publics de travaux. Le guide incite notamment à identifier clairement les intervenants opérationnels et financiers et à améliorer leur coordination. Il encourage également à une meilleure prise en compte des spécificités des marchés dans les procédures de vérification, à une meilleure prise en considération des contraintes comptables qui pèsent sur les maîtres d’ouvrages publics et au respect des clauses financières figurant dans les cahiers des clauses administratives générales et techniques. Enfin, le guide invite à privilégier les modes de règlement amiable des litiges, et cela sans attendre la validation du décompte général et définitif du marché.
L’arrêté du 5 août 2024 attribuant à certaines directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (« DREAL ») une compétence interrégionale relative aux études environnementales mentionnées à l'article L. 311-10-3 du code de l'énergie, publié au JORF du 7 septembre 2024, octroie une nouvelle compétence à ces directions dans le domaine de l’éolien en mer. Les DREAL ont désormais la possibilité de préparer, passer et exécuter des marchés publics relatifs aux études environnementales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité en dehors de leur périmètre géographique de compétence, notamment lorsqu'elles présentent un caractère interrégional avec une autre DREAL.
Le décret n°2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité et à l’abattement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, publié au JORF du 28 juin 2024, précise les modalités de mise en œuvre des contrats de vente directe d’électricité ou « Power Purchase Agreement » (« PPA »). Premièrement, le nouvel article R.333-1 du Code de l’énergie consacre une définition des contrats de vente directe d’électricité qui exclut la revente ultérieure d’électricité. Deuxièmement, en application de l’article L.333-1 du Code de l’énergie, le producteur d’électricité souhaitant conclure un PPA doit disposer d’une autorisation administrative ou désigner un tiers titulaire d’une telle autorisation par voie de délégation, ce dernier supportant les obligations incombant aux fournisseurs à l’égard des consommateurs finals. Le décret prévoit que dans ce second cas, le producteur doit informer le ministre chargé de l’énergie au moins un mois avant la prise d’effet de la délégation, et que cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents.
L’Autorité de régulation des transports (« ART ») a publié le 25 juin 2024 des lignes directrices visant à éclairer l’application qu’elle fait des dérogations au principe d’attribution concurrentielle des services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs issues du règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
Dans ce contexte, l’ART indique que les autorités organisatrices de transports ne pourront déposer des demandes de dérogations auprès d’elle que pour 3 motifs : (i) l’existence de circonstances exceptionnelles, (ii) l’existence cumulative de caractéristiques structurelles et géographiques du marché et du réseau ferroviaire, et (iii) lorsque le gestionnaire de l’infrastructure est aussi entreprise ferroviaire candidate sur le lot.
L’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, publié au JOUE du 28 juin 2024, impose des obligations pour la passation de marchés publics et de concessions ayant pour objet certaines technologies « zéro net » (telles que définies à l’article 4 §1 de ce règlement) ou, pour les marchés ou concessions de travaux, intégrant ces technologies.
Les acheteurs et autorités concédantes devront appliquer les exigences minimales en matière de durabilité environnementale, dont la nature sera précisée ultérieurement par la Commission.
Aussi, les acheteurs et autorités concédantes sont d’ores et déjà tenus d’intégrer dans les contrats de travaux intégrant des technologies zéro net (i) une condition relative au domaine social ou à l’emploi, (ii) une obligation de conformité avec les exigences en matière de cybersécurité ou (iii) une clause imposant au titulaire de livrer les technologies dans un certain délai.
Authored by Bruno Cantier, Astrid Layrisse and Joseph Okito
Le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement a été publié au Journal Officiel le 7 juillet 2024 (J.O n° 0160 du 7 juillet 2024) (le « Décret »).
Pour rappel, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement (la « Loi »). (Voir (Actualités Législatives et Réglementaires – Octobre 2023)
Le Décret vise principalement à prévoir les dispositions règlementaire nécessaires à l’application de la Loi. Il contient par ailleurs des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement.
Parmi les différents apports du Décret, on relèvera notamment :
Le Décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 8 juillet 2024. A noter que les dispositions relatives à la demande d’autorisation environnementale entreront quant à elles en vigueur le 22 octobre 2024 et seront applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
Le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'environnement en vue de favoriser l'implantation des installations industrielles vertes a été publié au Journal Officiel le 6 juillet 2024 (J.O n° 0159 du 6 juillet 2024) (le « Décret »).
Pour rappel, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement (la « Loi »). (Voir (Actualités Législatives et Réglementaires – Octobre 2023)
En substance, le Décret contient diverses dispositions visant à accélérer certaines procédures d’urbanisme ou certaines procédures environnementales pour des projets qualifiés d’intérêt national majeur (les « PINM »). Il précise que pour ces PINM, la délivrance des autorisations d’urbanisme relève de la compétence du préfet de département. Le Décret détaille par ailleurs les informations à fournir pour permettre aux PINM de bénéficier d’une reconnaissance anticipée de la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) – qui, pour rappel, permet de justifier une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées dans le cadre d’un projet donné.
Le Décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 6 juillet 2024.
Authored by Laure Nguyen & Julie Paladian
Le 10 juillet 2024, la rencontre bilatérale organisée entre l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et l’Office singapourien de la propriété intellectuelle (IPOS) a été marquée par la signature d’un accord permettant l’accélération de la délivrance de brevets, dit accord de « Patent Prosecution Highway (PPH) ». Cette nouvelle signature vient marquer le dixième accord PPH signé par l’INPI à l’échelle internationale et, en particulier, le quatrième en Asie, depuis la signature du premier accord de ce type avec l’Office japonais des brevets (JPO) le 26 novembre 2020.
Cet accord PPH, en vigueur à partir du 1er septembre 2024, permettra aux déposants de demander l’accélération de la délivrance d’un second brevet à Singapour, que ce soit pour un dépôt national ou une phase nationale PCT, si les revendications sont proches de celles jugées brevetables par l’INPI. Il s'appliquera également aux déposants souhaitant accélérer les demandes de brevets déposées en France, qu'elles revendiquent une priorité nationale singapourienne ou une demande PCT.
Publié au Journal officiel du 3 août 2024, le décret n° 2024-858 du 1er août 2024 prend en compte les effets de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 concernant l'exercice en société des professions libérales réglementées, en mettant à jour les références aux textes abrogés par cette ordonnance et relatifs aux sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle.
De plus, le décret établit un délai d’un an pour la mise en conformité des sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle dont l’objet ne serait plus rempli, sous peine de dissolution.
À la suite de l'adoption par le règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 14e train de sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie, l’Office Européen des Brevets (OEB) suspend, jusqu'à nouvel ordre, les procédures d'enregistrement de l'effet unitaire résultant des demandes déposées ou co-déposées par des détenteurs de brevets russes visés par ces sanctions.
Cette suspension, décidée par le président de l'OEB et publiée le 10 juillet, est mise en œuvre à titre préventif. Elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit prise par les États membres participants, représentés au sein du Comité restreint. Des consultations auront également lieu avec l'ensemble des États membres de l'OEB afin d'évaluer les répercussions du 14e train de sanctions de l'UE contre la Russie.
Le règlement sur l'intelligence artificielle (Règlement UE 2024/1689 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2024), premier cadre juridique mondial dédié à l'IA, est entré en vigueur le 1er août 2024. Un pacte sur l'IA a été instauré pour la période de transition avant son application complète. Les autorités nationales seront chargées de surveiller l'application de ces règles d'ici 2025. Par ailleurs, un code de bonnes pratiques, prévu par la législation, est en cours d'élaboration pour encadrer les pratiques liées à l'intelligence artificielle.
Le 9 juillet 2024, le Gouvernement de la République slovaque a déposé son instrument d’adhésion à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne concernant les appellations d’origine et les indications géographiques (“Acte de Genève”). Cette adhésion permettra à la Slovaquie de protéger à la fois ses appellations d’origine et ses indications géographiques en vertu de l’Acte de Genève.
Avec cette adhésion, l’Acte de Genève offre aujourd’hui une protection dans 23 parties contractantes couvrant 58 pays et le système de Lisbonne couvre 73 pays au total. L’Acte de Genève entrera en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 9 octobre 2024.
Le Gouvernement du Qatar a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid le 3 mai 2024, le traité régissant le système de Madrid. Le Qatar devient le 115e membre du système de Madrid.
À partir du 3 août 2024, les propriétaires de marques au Qatar ayant un enregistrement ou une demande en cours pourront utiliser le système de Madrid pour demander une protection dans 130 pays avec une seule demande internationale. Les propriétaires de marques d’autres pays membres pourront également protéger leurs marques au Qatar. De plus, ceux possédant déjà un enregistrement international pourront étendre sa portée géographique au Qatar.
Authored by Anna Revidi and Mengyao Li
De nouveaux modèles de convention unique pour les essais cliniques de médicaments ont été publiés le 5 août 2024, actualisant les précédents modèles pour intégrer les récentes évolutions de la pratique en matière de recherche. Désormais, de nouvelles annexes proposent un encadrement de la mise à disposition d'équipements et des transferts de ressources biologiques dans le contexte des essais cliniques. Par ailleurs, la matrice des coûts a été révisée pour ajuster et réévaluer le montant des coûts et surcoûts, et ajouter de nouvelles tâches, impactant ainsi le budget global des recherches. (A consulter également : Nouveaux modèles de convention unique pour la recherche clinique : plus de standardisation, moins de simplification)
Authored by Joséphine Pour and Théophile Tsimaratos