
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
Le régime fiscal et social des management packages a subi une profonde refonte avec la loi de finances pour 2025.
Le régime des BSPCE fait également l’objet de plusieurs aménagements.
Les principaux changements introduits par la loi de finances pour 2025 sont les suivants :
Le régime fiscal et social des management packages a subi une profonde refonte avec la loi de finances pour 2025 (« LF 2025 »). Entré en vigueur le 15 février 2025, ce texte, codifié à l’article 163 bis H du Code général des impôts, a vocation à lever les incertitudes qui animaient les acteurs du private equity et du venture capital suite aux jurisprudences du Conseil d’État du 13 juillet 2021.
Ce nouveau texte pose le principe selon lequel « le gain net réalisé sur les titres souscris ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres ». Par exception, et sous réserve du respect de certaines conditions, le gain, dans la limite d’un plafond déterminé, pourra bénéficier du régime fiscal et social des plus-values de cession de valeurs mobilières (le « Régime des Plus-Values »), i.e., une flat tax de 30-34%.
Ce dispositif est en principe applicable à l’ensemble des mécanismes d’actionnariat salarié, qu’ils fassent l’objet de dispositifs légaux (actions attribuées gratuitement, BSPCE, stock-options) ou non encadrés (actions ratchet, BSA, etc.) et interdit désormais l’inscription en PEA / PEA-PME des titres visés par ce régime.
L’application de ce régime à une personne donnée devra toutefois être étudiée au cas par cas en fonction de chaque type d’instrument et de la situation propre de chaque titulaire.
L’application du Régime des Plus-Values aux instruments encadrés par un régime légal est, désormais, conditionnée à l’existence d’un risque de perte de la valeur d’acquisition ou de souscription. Un risque de perte en capital doit également peser sur les instruments non encadrés en sus d’une durée minimale de détention de deux ans.
Le principal apport de ce régime est que le Régime des Plus-Values s’applique dans la limite d’un plafond déterminé en fonction d’un multiple de performance financière, qui devrait en pratique correspondre au multiple projet, défini comme trois fois le ratio entre (i) la valeur réelle de la société au moment de la cession et (ii) celle constatée lors de l’acquisition ou de l’attribution des titres :
Avec :
- 𝑷 𝑨𝒄𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 : Prix d'acquisition ou de souscription des titres, ou valeur d’acquisition des AGA ou prix d’exercice pour les BSPCE et les stock-options1
- 𝑽𝑹 𝑺𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆 : Valeur réelle, retraitée, de la société émettrice à la date de la cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B du Code général des impôts
- 𝑽𝑹 𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆 : Valeur réelle, retraitée, de la société émettrice à la date d'acquisition ou de souscription des titres, ou à la date d'attribution pour les AGA, BSPCE et stock-options
En cas de détention de titres via une « ManCo » ou entité assimilée, un calcul par transparence devra être appliqué, la valeur réelle de la société opérationnelle devant être retenue en lieu et place de celle de la « ManCo ».
Le gain net de cession est alors imposé de la manière suivante :
Il convient de noter qu’à défaut de respecter les conditions d’éligibilité susmentionnées, l’intégralité du gain sera imposée selon le régime des traitements et salaires et sujette à la contribution salariale de 10%.
En outre, la fraction du gain imposée en tant que salaire resterait taxable en cas de réinvestissement du dirigeant, aucun report ou sursis d’imposition ne serait applicable. En pratique, cela devrait impacter les quantum de réinvestissement des managers dans les opérations de LBO ou de venture capital dès lors que l’impôt sera exigible du fait du réinvestissement, quand bien même il ne s’agira pas d’une cession ayant donné lieu à liquidités. Par ailleurs, en cas de donation suivie d’une cession, l’intégralité du gain resterait imposable au nom du donateur lorsque les titres sont vendus par le donataire. Ces aspects sont sujets à controverse et objet d’un lobbying. Les commentaires de l’administration fiscale sont attendus avec impatience, avec de potentiels assouplissements.
En ce qui concerne les employeurs et sponsors, l’ensemble du gain constaté lors de la cession des titres sera exonéré de cotisations sociales patronales. Il s’agit là d’un apport crucial de ce nouveau texte qui, en pratique, élimine le risque de requalification URSSAF pour tous les instruments entrant dans ce nouveau régime.
Dès lors que ce nouveau régime nécessite l’existence d’un lien avec des fonctions de salarié ou de dirigeant, il devrait alors permettre de réintroduire les concepts de « vesting » et de « good / bad leaver », ou les références aux clauses de non-concurrence, sans nécessairement impacter de manière négative le traitement fiscal du management package.
Les principales incertitudes qu’il conviendra de clarifier sont les suivantes :
Bien que ce texte apporte d’avantage de clarté dans un environnement fiscal et social incertain, il reste de nombreuses zones d’ombres qui mériteront d’être clarifiées par l’administration fiscale, afin de renforcer la sécurité fiscale des acteurs du venture capital et du private equity. On peut également regretter qu’il n’ait pas fait l’objet de débats parlementaires.
S’agissant des BSPCE, le nouvel article 163 bis G du CGI, issu de la LF 2025, distingue désormais (i) le gain d’exercice et (ii) le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE. Ces dispositions sont applicables aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution des BSPCE.
En outre, les BSPCE et les titres souscrits en exercice de BSPCE ne peuvent plus être inscrits en PEA / PEA-PME, rétroactivement à compter du 10 octobre 2024. Pour les titres y figurant déjà avant cette date, le titulaire peut les retirer sous certaines conditions sans conséquence.
A noter : En pratique, l’impact de cette réforme devrait être limité pour les BSPCE, ceux-ci étant usuellement exercés dans le cadre d’un évènement de liquidité limitant ainsi le portage des titres. Le gain de cession étant alors nul, le nouveau régime ne devrait pas venir impacter le régime fiscal du gain
S’agissant des stock-options, le gain de levée d’option est imposé, de manière inchangée, à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 9,7% ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10%. La plus-value de cession est imposable par principe en tant que plus-value mais entre désormais dans le champ du nouveau régime et de son plafond de performance financière.
S’agissant des attributions gratuites d’actions, l’imposition du gain d’acquisition est inchangée, i.e., dans la limite de 300.000 €, soumis à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% après un abattement de 50% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. La fraction supérieure à 300.000 € est imposée à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% et soumise aux prélèvements sociaux au taux de 9,7% ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10%. Le gain de cession est imposable par principe en plus-value mais entre également dans le champ du nouveau régime et de son plafond de performance financière.
Majoré, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%.