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Evaluation de la loi Egalim 2 : un bilan contrasté et des perspectives d’évolution

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Un rapport rendu le 11 février 2025 par la mission d’évaluation de la loi Egalim 2 a mis en évidence qu’il n’est pas possible à ce stade de conclure à l’efficacité économique des mesures introduites par cette loi pour protéger la valeur de la production agricole tout au long de la chaîne de production et de distribution alimentaire.

La mission d’évaluation a formulé 24 propositions de mesures pour poursuivre les objectifs de la loi Egalim 2, qui visent à renforcer la contractualisation, à renforcer la préservation de la valeur de la production agricole dans la construction des prix des produits, à renforcer les sanctions contre les acteurs non-conformes de la chaîne de distribution des produits agricoles et à lutter contre les stratégies de contournement de la loi par le recours de la grande distribution à des centrales d’achat internationales.

Les négociations annuelles dans le secteur agroalimentaire sont désormais closes pour l’année 2025, mais les crises successives rencontrées par le monde agricole ont démontré que les déséquilibres dans la répartition de la valeur au sein de la chaîne de production et de distribution des produits alimentaires demeurent un sujet d’actualité. En réaction à ces déséquilibres, la filière agroalimentaire a vu l’adoption successive, à partir de 2018, de plusieurs lois dites « Egalim » visant à assurer une meilleure rémunération des agriculteurs et à réguler les relations commerciales entre les différents acteurs du secteur.

La loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « Egalim 2 », a ainsi introduit un certain nombre de dispositifs ayant pour objectif de protéger la valeur de la production agricole tout au long de la chaine de production et de distribution des produits alimentaires. Parmi ces dispositifs figurent notamment le principe de la contractualisation écrite obligatoire des contrats de vente de produits agricoles, l’insertion dans les contrats d’un mécanisme de révision automatique du prix, ou encore la non-négociabilité de la part de matière première agricole dans le prix des produits alimentaires.

Les conséquences de cette loi ainsi que les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre ont fait l’objet d’un rapport déposé le 11 février 2025 par la mission d’évaluation de la loi Egalim 2 mandatée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale.

Plus de trois ans après son adoption, l’évaluation du dispositif montre que son impact économique reste difficile à mesurer. La volatilité des prix observée entre 2022 et 2024, ainsi que le manque de transparence sur les marges des industriels et distributeurs compliquent l’analyse des effets réels sur la rémunération des agriculteurs. Les rapporteurs en concluent qu’il n’est pas à ce stade possible de conclure à l’efficacité économique de la loi Egalim 2. Le rapport de la mission d’évaluation souligne en outre que la contractualisation de la vente de produits agricoles demeure encore trop limitée dans certaines filières et que les négociations commerciales n’ont pas connu l’évolution structurelle attendue pour favoriser cette contractualisation.

Pour remédier à ces failles, 24 propositions ont été avancées par la mission d’évaluation de la loi Egalim 2. Ces propositions attestent de la volonté de la commission de poursuivre les objectifs initiaux de loi Egalim 2, mais également de lutter contre les difficultés et de prendre en compte les nouveaux enjeux constatés à l’occasion de l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de cette loi.

Premier objectif : le renforcement de la contractualisation, illustré par les deux propositions suivantes:

  • L’accélération du calendrier de négociation par le raccourcissement de la durée des négociations commerciales, avec la fixation de deux bornes : un premier jalon consistant dans l’envoi des conditions générales de vente entre le 15 novembre et le 15 décembre, et un second jalon consistant dans la signature de la convention unique entre le 15 janvier et le 15 février.
  • La facilitation de la contractualisation par l’établissement d’une trame de contrat type, à annexer à un décret, qui reprendrait les clauses obligatoires de la proposition de contrat pour la vente de produits agricoles et qui comporterait une notice pour aider les producteurs agricoles à construire les rubriques de cette proposition.

Deuxième objectif : la sanctuarisation renforcée de la valeur des productions agricoles dans la construction du prix, passant notamment par les trois propositions suivantes :

  • L’élargissement de la sanctuarisation des coûts dans la négociation du prix, actuellement limitée aux matières premières agricoles, en l’étendant aux matières premières industrielles (en incluant ainsi l’énergie, le transport et les matériaux d’emballages) afin d’empêcher que la pression des négociations ne se reporte sur ces postes de dépenses.
  • L’amélioration de l’efficacité des clauses de révision de prix ou de renégociation des prix, par la simplification de leur utilisation en rendant la clause de renégociation facultative dès lors qu’une clause de révision figure dans les conditions générales de vente, et en élargissant le périmètre de la clause de révision du prix à la matière première industrielle.
  • La prolongation du dispositif de relèvement du seuil de revente à perte (dit « SRP+10 »), qui impose aux distributeurs de vendre certains produits alimentaires au minimum de leur prix d’achat majoré de 10%. Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 13 février 2025 allant en sens et prévoyant une prolongation du dispositif jusqu’au 15 avril 2028.

Troisième objectif : le renforcement des sanctions contre les acteurs de la chaîne de distribution des produits agricoles ne respectant pas leurs obligations grâce aux propositions suivantes :

  • La répression par le biais des pratiques commerciales déloyales de la pratique qui consisterait, pour un distributeur de produits agricoles ou alimentaires, a pratiquer pour un produit donné un taux de marge commerciale abusivement haut par rapport au taux de marge moyen pratiqué par ce distributeur.
  • L’augmentation des effectifs d’agents en charge du contrôle du respect des dispositions des lois Egalim au sein de la DGCCRF et de l’établissement national FranceAgriMer.

Quatrième objectif : la lutte contre les stratégies de contournement face à la généralisation du recours aux centrales d’achat internationales qui permettent aux enseignes de la grande distribution de contourner le cadre législatif français. Les propositions suivantes sont avancées à cet effet par la mission d’évaluation :

  • La responsabilité solidaire du distributeur exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail en France pour la méconnaissance des règles françaises encadrant la négociation commerciale par une centrale d’achat ou de référencement (quelle que soit son lieu d’établissement) lors de l’achat des produits distribués par ce distributeur.
  • L’élargissement au niveau européen du cadre applicable aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre les acheteurs de la chaîne de production et de distribution des produits agricoles, en faisant également reconnaître le critère du lieu de commercialisation des produits pour déterminer le droit applicable à ces relations.

Ces différentes propositions ouvrent ainsi la voie à l’adoption d’une nouvelle loi Egalim 4. Les travaux parlementaires devront par conséquent faire l’objet d’un suivi attentif au cours des prochains mois sur ce sujet.

 

Rédigé par Mikael Salmela, Floriane Cadio de Kermainguy, et Camille Raymond.

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