Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
L’équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence des deux dernières semaines :
Dans le cadre d’une procédure de règlement de différend relatif à la mise en œuvre de la tarification de services ferroviaires, l’Autorité de Régulation des Transports s’était déclarée incompétente pour remettre en cause un des éléments de la tarification figurant dans le document de référence des gares de voyageurs, estimant que cette tarification avait déjà fait l’objet d’un avis conforme de sa part dans le cadre de son contrôle préalable sur le projet de DRG concerné, sans qu’aucun recours n’ait été exercé.
A la question de savoir si la compétence d’intervention ex ante de l’ART sur la tarification telle que fixée dans le DRG, limitait le contrôle ex post de l’ART, dans le cadre d’un règlement de différend, à la seule vérification des conditions d’application du tarif, et non du tarif lui-même, la Cour de cassation juge que « en conférant à l'ART, à l'article L. 2133-5 du Code des transports, le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n'a pas entendu priver l'ART, saisie d'un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification ».
Cour de cassation du 16 octobre 2024, n° 22-23.219
Le Conseil d’État, s’appuyant sur l’article L. 242-1 du code des assurances et reprenant à son compte la jurisprudence de la Cour de Cassation (3e Civ., 1er avril 2021, n° 19-16.179), considère que l’assurance dommages-ouvrage « garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations ».
A ce titre, il précise que « la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages-ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires ».
CE du 31 octobre 2024, n°488920
Auteur Perrine Limousin.