
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
L’équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence.
A propos des modalités selon lesquelles un acheteur peut faire exécuter les prestations de son cocontractant défaillant aux frais et risques de ce dernier par un tiers via un marché de substitution, la Cour de cassation – à propos d’un contrat de droit privé – juge que le cocontractant défaillant « doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. A cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice doit notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié ». Cette solution avait déjà été dégagée par le Conseil d’Etat s'agissant des marchés publics (CE 27 avril 2021, n° 437148 ; CE 5 avril 2023, n° 463554).
Cass, com, 29 janvier 2025, n° 23-20.784
Dans un arrêt en date du 11 février 2025, le Conseil d’État précise les modalités de prise en charge des frais d’expertise dans le cadre d’un recours en responsabilité. Il rappelle que « les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Il précise néanmoins que « lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. ».
CE, 11 février 2025, n° 483654
A propos des procédures d’attribution des autorisations d’occupation du domaine public, le Conseil d'État juge que dans le cas où l’autorisation est délivrée « à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente », les exigences de publicité et mise en œuvre d’une procédure de sélection transparente ne sont pas applicables.
CE, 5 février 2025, n°491584
A l’occasion d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 5§2 sous c) du règlement n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur les modalités de participation à une procédure de mise en concurrence d’un opérateur titulaire par ailleurs d’un contrat de service public attribué de gré de gré par une autre autorité publique.
Tout d’abord, elle rappelle au point 45 que, pour préserver la concurrence, l’article 5 dudit règlement interdit en principe à un opérateur interne (in house) d’une autorité locale compétente, « de participer, conformément à une exigence dite de « cantonnement géographique », à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence en dehors du territoire de cette autorité locale. ». Il peut néanmoins être dérogé à cette interdiction de principe sous réserve du respect de trois conditions cumulatives, à savoir :
Interrogée sur la question de savoir s’il appartient à l’autorité publique qui mène la procédure à laquelle participe cet opérateur interne de vérifier que celui-ci remplit effectivement ces conditions, la Cour répond par la négative en jugeant que « le pouvoir adjudicateur ne doit pas, lorsqu’un opérateur interne, auquel a été précédemment attribué directement un contrat de service public par une autorité locale compétente, participe à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence […] vérifier le respect par celui-ci des conditions énoncées à cet article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, sous c), afin de déterminer si cet opérateur est en droit de participer à une telle procédure». En effet, la Cour considère que la violation de ces conditions serait « uniquement susceptible d’affecter la validité de cette attribution directe » dont il a pu bénéficier en tant qu’opérateur interne dans le cadre du contrat dont il est déjà titulaire par ailleurs.
CJUE, 13 février 2025, n°C-684/23
Rédigé par Perrine Limousin.