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Veille juridique INFRASTRUCTURES / Contrats publics Veille du 30 avril 2025

L’équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence.

Contestation d’un refus d’autorisation d’exploiter des équipements de réseaux radioélectriques : moyens invocables

Dans un arrêt du 15 mars 2025, le Conseil d’Etat s'est prononcé sur les moyens invocables pour contester un refus d'autorisation d'exploiter des équipements de réseaux radioélectriques : « les dispositions [de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques ] fixant les motifs au titre desquels le Premier ministre peut légalement prendre une décision de refus d'autorisation, un opérateur auquel un refus a été opposé ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d'égalité, des autorisations délivrées à d'autres opérateurs. En revanche, dès lors que l'exercice du pouvoir de police administrative conféré au Premier ministre par ces dispositions est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les réponses aux demandes d'autorisation aient pour objectif la protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationale ne l'exonère pas de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. ».

CE, 10 mars 2025, n° 488363

Marché conclus avec le lauréat d'un concours – Pas de délai de stand still

A propos d'un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, le Conseil d'État juge tout d'abord que l'obligation de respecter le délai de stand still ne s'impose pas au pouvoir adjudicateur quel que soit le montant du besoin auquel il répond au motif que "d'une part, le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code".

Il en conclut que, "quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai", le non respect de celui-ci ne peut être sanctionné par l'annulation du contrat, puisque "les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative" et "la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, l'annulation de ce contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative".

CE, 13 mars 2025, n° 498701

Marché public à prix global et forfaitaire : travaux supplémentaires sans ordre de service

Dans le cadre d’un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, le Conseil d’Etat a jugé que le titulaire du marché qui « exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, [a] droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales."

CE, 17 mars 2025, n° 491682

DSP à services multiples : appréciation de la durée

Le Conseil d'État a été amené à juger d'un recours en contestation de validité d'un ensemble contractuel indissociable composé d'une DSP de stationnement sur voirie, d'un contrat de concession pour la construction et l'exploitation d'un parking souterrain, d'un contrat d'affermage portant sur un autre parking souterrain et d'un quatrième contrat "commun" comportant des stipulations applicables à l'ensemble de ces contrats.

En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que "Aucune disposition législative ni aucun principe n'impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu'il y a de services distincts. Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s'imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux.", et qu'il est en conséquence "loisible à l’autorité délégante de regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique".

Selon le Conseil d'État, cependant "un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services. En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précédemment citées, excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n’apparaît pas justifiée pour chacun d’entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers".

D'un point de vue procédural, l'arrêt juge également que le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande de médiation même si elle est présentée par les parties et que "En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d’y répondre explicitement".

CE, 17 mars 2025, n° 492664

Concession : régime des modifications en cours d'exécution

Dans le cadre d'une question préjudicielle, la CJUE a précisé sur plusieurs aspects le régime de la modification en cours d’exécution des contrats de concessions fixé par la directive dite « Concessions » (directive 2014/23/UE du 26 février 2014).

Tout d’abord, la CJUE a jugé que la directive s’applique aux décisions de modifications adoptées après l'entrée en vigueur de la directive même si elles s'appliquent à des contrats de concessions attribués avant son entrée en vigueur : "il convient de rappeler que, en cas de modification d’un contrat de concession, la législation de l’Union applicable à cette modification est celle en vigueur à la date de cette dernière, la circonstance que la date de conclusion du contrat de concession initial est antérieure à l’entrée en vigueur des règles de l’Union régissant la matière n’emportant pas de conséquences à cet égard".

Puis, la Cour précise que les règles qui encadrent les possibilités de modification des concessions s'appliquent également aux modifications imposées unilatéralement par le pouvoir adjudicateur : "ll ne ressort pas du libellé de cet article 43 que celui-ci viserait uniquement les modifications effectuées à la suite d’une négociation entre le concessionnaire et le pouvoir adjudicateur, à l’exclusion des modifications imposées unilatéralement par la voie législative. Dans ce contexte, le fait que le considérant 75 de la directive 2014/23 précise qu’une modification substantielle de la concession atteste l’intention des parties de renégocier les conditions essentielles de celle-ci ne peut limiter le champ d’application dudit article 43, tel qu’il ressort du libellé clair de ce dernier."

Enfin, s'agissant plus précisément de la possibilité de mettre en œuvre des modifications rendues nécessaires par la survenance d'événements imprévisibles, la Cour juge que cette disposition a uniquement pour objet de préciser que, dans une telle hypothèse, une nouvelle procédure d’attribution n’est pas nécessaire "sans imposer une obligation, à la charge du pouvoir adjudicateur, d’engager une procédure de modification de la concession". Elle conclue donc à la validité d'une législation d'un État membre qui interdirait au pouvoir adjudicateur d'engager, à la demande du concessionnaire, une procédure visant à modifier la convention de concession pour tenir compte d'événements imprévisibles.

CJUE, 20 mars 2025, n° C-728/22 à C-730/22

Modification de la consultation - prorogation du délai de remise des offres

Dans un arrêt du 24 mars 2025, le Conseil d'État a eu l'occasion de donner une illustration concrète de l'appréciation faite par le juge administratif du caractère important ou non des modifications au règlement de la consultation qui peuvent justifier une prorogation du délai de remise des offres.

CE, 24 mars 2025, n° 499221

Publication d’un « kit » d’accompagnement des acheteurs dans leurs achats durables

Le Comité d’orientation de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) a publié un « kit achats durables » pour accompagner les acheteurs publics dans leurs achats durables.

A ce jour, le « kit » est composé d’un tableau élaboré sous la forme d’un questionnaire et de son mode d’emploi, un clausier et des recommandations portant sur les dimensions environnementales et sociales du développement durable, ainsi qu’un clausier général établi pour la passation de tout type de contrat. Des clausiers sectoriels pour certains secteurs d’activité spécifiques seront publiés prochainement et compléteront le clausier général.

Minefi, communiqué de presse, 24 mars 2025

 

Rédigé par Perrine Limousin.

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