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Point sur les nouvelles règles d’acquisition des congés payés

Notre équipe sociale revient sur l’amendement qui a été adopté et qui va réformer le régime d’acquisition des congés payés en cas de maladie, suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

Acquisition de conges payes et maladie : vers une nouvelle loi

Pour mémoire, dans ses arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a notamment reconnu que les salariés en arrêt maladie d’origine non-professionnelle peuvent acquérir des congés payés au même titre que ceux en arrêt maladie d’origine professionnelle, et ce en application du droit européen (et notamment l’article 32§1 de la Charte des Droits fondamentaux).

Les dispositions du Code du travail français (article L. 3141-5) n’étant donc pas conformes et eu égard aux risques majeurs de contentieux, le législateur se devait d’intervenir. Le projet de loi n°2041 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole propose donc de traiter le point. Dans la foulée, le Premier ministre a saisi le Conseil d’Etat, lequel vient de se prononcer et valide dans les grandes lignes cet amendement. A noter néanmoins que le Conseil a rejeté le principe d’une loi qui viendrait valider les dispositions illégales antérieures.

Un amendement au projet de loi n°2041 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit européen a été présenté par le Gouvernement afin de tirer les conséquences des arrêts de septembre 2023 et donc de mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Cette loi devrait être examinée par une commission mixte paritaire, saisie le 20 mars dernier, à compter du 4 avril prochain, avant une adoption prévue la semaine suivante.

Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de la loi, mais il ne devrait cependant pas censurer ce nouveau régime d’acquisition de congés, compte tenu de sa décision passée sur le sujet.

La loi devrait donc entrer en vigueur d’ici à l’été.

Cet amendement :

  • Supprime la limite d’acquisition de congés payés lorsque l’absence du salarié est causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • Entérine l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail causées par une maladie ou un accident de travail non professionnel avec une limite d’acquisition de congés payés pendant ces périodes à deux jours ouvrables par mois (soit 24 jours par années maximum – ce qui représente le droit consacré par le droit européen) ;

  • Fait une application rétroactive de la loi à compter du 1er décembre 2009 (sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables). Les congés supplémentaires acquis ne peuvent permettre à un salarié, pour une période de référence, d’acquérir plus de 24 jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis ;

  • Prévoit une période de report de maximum 15 mois au bénéfice du salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés acquis. Ce délai court à compter de l’information délivrée par l’employeur (cf dernier alinéa), ou par exception à la fin de la période d’acquisition lorsque l’absence du salarié dure depuis plus d’un an et que le contrat de travail demeure suspendu ;

  • Rend ce délai de report rétroactif à compter du 1er décembre 2009 (sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables) ;

  • Prévoit, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, une période de forclusion de deux ans. Cela obligera donc les salariés en poste à agir dans les deux années pour faire valoir les droits nouveaux qu’ils tiennent en application de la disposition (sans que cela n’affecte les contentieux en cours, pour lesquels la prescription triennale en matière de salaire s’applique) ;

  • Oblige l’employeur à informer le salarié par tout moyen, dans les dix jours suivants la reprise du travail, des droits à congés dont il dispose et de la date limite pour les exercer. Dans sa rédaction actuelle, il semble que cette obligation concerne tout arrêt de travail quel qu’en soit sa durée, ce qui est étonnant. Cette obligation n’est pas non plus assortie d’une sanction à ce stade.

 

Authored by Alexandra Tuil and Baptiste Camus.

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